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Publié le 15 août 2025 sur le blog Restitution Matters : https://restitutionmatters.org/blogpost/is-france-following-belgiums-lead-in-restitution-law/
Écrit en version française et anglaise par Marie-Sophie de Clippele
La France débat actuellement de la création d’un cadre juridique pour la restitution des collections publiques historiques, principalement d’origine coloniale. La Belgique dispose déjà d’une telle loi. Ce court article propose une comparaison entre les deux dispositifs – la loi belge et le projet de loi français – en se concentrant sur trois points : • l’approche centrée sur l’État, • le champ d’application, • la procédure de restitution.
Le nouveau texte français s’intitule Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’Etats qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, présenté par le gouvernement le 30 juillet 2025. La France s’éloigne ainsi des lois « ad hoc » réglant la restitution au cas par cas – comme ce fut récemment le cas avec la Côte d’Ivoire – pour aller vers un système permanent et général.
Si le projet est adopté, la France deviendra le deuxième pays, après la Belgique, à se doter d’une loi générale sur la restitution, même si le lien colonial est plus explicitement assumé par le dispositif belge.
La Belgique a franchi cette étape avec la loi du 3 juillet 2022, officiellement intitulée Loi reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l’Etat belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour (ci-après la « loi belge sur la restitution »). Comme Bert Demarsin et moi l’avons soutenu, ce texte est pionnier, bien qu’il n’ait pas encore été mis en application.
Une approche centrée sur l’État : accords bilatéraux vs. demandes individuelles
À l’instar de la Belgique, le projet français limite les demandes aux États : ni les particuliers, ni les communautés, ni les peuples autochtones ne peuvent saisir directement les autorités.
La Belgique exige la conclusion d’accords bilatéraux avec ses anciennes colonies. La France, de son côté, prévoit une procédure détaillée dans la loi elle-même et ne conditionne pas la restitution à la signature d’un traité – même si celle-ci peut ensuite déboucher sur une coopération culturelle. Dans les faits, le modèle belge est plus large, tandis que le projet français semble traiter les demandes au cas par cas, objet par objet.
Dans les deux pays, la décision de restituer reste politique, prise par le gouvernement. Les juridictions ne peuvent pas l’imposer, si ce n’est pour vérifier la motivation de la décision. Cela diffère de la procédure française applicable aux biens culturels exportés illicitement en vertu de la Convention de l’UNESCO de 1970 (article L.124-1 du Code du patrimoine), qui peut, elle, donner lieu à une restitution judiciaire.
Les deux systèmes s’appuient sur l’expertise scientifique. En France, l’avis du Conseil d’État est requis, et si l’objet appartient à un propriétaire public autre que l’État, son accord est nécessaire.
En confiant au Conseil d’État l’examen de la recevabilité des demandes et de l’éligibilité des objets, le projet français renforce la prééminence du droit français – le Conseil d’État se référant avant tout au droit interne – dans les relations bilatérales. En Belgique, même si la décision reste entre les mains du gouvernement fédéral, elle peut se fonder sur des arguments juridiques ou éthiques, en tenant compte par exemple du droit congolais ou de standards éthiques.
Champ d’application : biens culturels coloniaux vs. biens publics illicitement acquis
Champ matériel
Les deux textes portent sur les collections publiques. Le projet français est plus large : il couvre l’ensemble des collections publiques, tandis que la loi belge se limite aux collections fédérales, dans le respect de la répartition des compétences en Belgique.
Le projet français exclut toutefois certaines catégories : les découvertes archéologiques issues d’accords de fouilles, les « biens militaires » et les archives publiques. Les archives sont considérées comme produites par l’État français et ne peuvent donc être réputées avoir été indûment enlevées. La loi belge exclut également les archives (publiques et privées), mais elle laisse la possibilité aux institutions de convenir directement de restitutions, comme cela a déjà été partiellement fait avec le Rwanda.
Contrairement à la Belgique, la France inclut explicitement les restes humains – du moins ceux considérés comme biens culturels ou transformés. En outre, un loi spécifique, celle 26 décembre 2023, est consacrée au retour des restes humains à des fins funéraires, alors que la Belgique n’est pas parvenu à faire adopter un tel texte en 2024.
Champ géographique
Autre différence majeure : le projet français ouvre la possibilité à tous les États étrangers, et pas seulement aux anciennes colonies. La loi belge, elle, ne vise que la RDC, le Rwanda et le Burundi.
Le texte français n’utilise pas le mot « colonial », mais son exposé des motifs rattache explicitement la mesure à la réconciliation des liens des communautés avec leur patrimoine et renvoie aux instruments internationaux sur la restitution des biens de l’époque coloniale.
Champ temporel
La France retient une période beaucoup plus large : de 1815 (Congrès de Vienne) à 1972 (entrée en vigueur internationale de la Convention UNESCO de 1970). La Belgique limite la restitution à la période coloniale (1885–1960/62), avec une certaine souplesse. L’approche française couvre donc potentiellement plus de situations, d’autant que son histoire coloniale s’étend sur une durée plus longue.
Innovation notable : la France applique rétroactivement la Convention UNESCO aux exportations illicites à partir du 24 avril 1972 (entrée en vigueur internationale), et non du 7 avril 1997 (entrée en vigueur en droit français). Cela élargit les possibilités d’invoquer la Convention dans les demandes de restitution. La Belgique, de son côté, n’a toujours pas transposé la Convention dans son droit interne, bien qu’elle l’ait ratifiée il y a plus de seize ans.

La procédure : acquisitions illicites vs. acquisitions illégitimes
Dans les deux pays, des commissions scientifiques mixtes réalisent des recherches de provenance pour éclairer les décisions. En Belgique, la compétence revient toujours au gouvernement fédéral ; en France, elle dépend de l’autorité publique propriétaire de l’objet.
La différence majeure tient aux critères d’éligibilité :
- La France limite la restitution aux acquisitions illicites. L’article L511-11, 2° du projet de loi prévoit qu’elle s’applique lorsqu’il existe des « indices sérieux, précis et concordants » établissant qu’entre 1815 et 1972 un objet a fait l’objet « d’une appropriation illicite, par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer ».
- La Belgique retient aussi les acquisitions illégitimes, c’est-à-dire effectuées sous la contrainte ou dans des circonstances violentes.
La distinction entre « illicite » et « illégitime » reste floue. La France propose une liste exhaustive de ce qui constitue une acquisition illicite, tandis que la Belgique se contente de deux exemples. Le Conseil d’État français s’est déjà dit prêt à préciser ces critères et à aider le gouvernement à établir des lignes directrices.
L’acquisition illicite d’un masque volé ou d’une œuvre achetée sous la contrainte pourrait ainsi être reconnue :
- en droit international (par exemple, le pillage militaire – bien que l’exclusion des biens militaires limite fortement les restitutions),
- en droit colonial ou national (vol, même si ces législations étaient biaisées),
- en droit coutumier local (par exemple, l’interdiction de donner un objet sacré).
L’acquisition illégitime d’un objet rituel collecté pourrait, quant à elle, être qualifiée sur la base de critères historiques ou éthiques contemporains.
La loi belge permet déjà de restituer aussi bien des objets illicitement qu’illégitimement acquis.
Les deux systèmes se heurtent à la règle de l’inaliénabilité du domaine public, qui empêcherait normalement toute restitution. Mais la loi belge prévoit expressément des dérogations, et le projet français met en place un mécanisme similaire.
Restitution et retour matériel
La loi belge innove en distinguant restitution et retour matériel :
- La restitution est l’acte juridique de transfert de propriété.
- Le retour matériel correspond à la remise effective de l’objet.
Dans certains cas, la propriété peut donc être transférée tout en laissant temporairement l’objet en Belgique, pour des raisons de conservation, d’exposition ou de recherche. La France n’a pas prévu une telle dissociation.
Conclusion
Comme le souligne l’étude d’impact du projet français : « A l’exception principale du périmètre étroitement lié à la colonisation et ne portant que sur les collections fédérales, le dispositif fédéral belge mis en place présente donc plusieurs similitudes avec le présent projet de loi. »
Les deux cadres sont encore dans leurs germes : le projet de loi français n’est pas encore adopté, et la loi belge attend toujours la conclusion d’un accord bilatéral – un projet a été transmis à la RDC à l’automne 2023. Leur réussite dépendra de leur capacité à concilier sécurité juridique, responsabilité éthique et dialogue diplomatique dans le champ complexe de la restitution.
© pictures Wouter Veraart, Jos van Beurden
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl24-871.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048668800
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2022/07/03/2022042012/moniteur
https://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/56/0336/56K0336001.pdf
https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl24-871-ei/pjl24-871-ei.html
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
agathecopie (4 septembre 2025). La France suit-elle la voie tracée par la Belgique en matière de restitution ? (Partenariat avec le blog Restitution Matters). RETOURS & RESTITUTIONS. GEOPOLITIQUES, ECONOMIES ET IMAGINAIRES DE LA RESTITUTION. Consulté le 9 novembre 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/14lh3